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25 février 2014

Commentaires

Vincent Nouvel (Bureau National "reclassés SUDPTT" SUDPTT 76/27)

Merci, Monsieur le Député.

Rappelons que le juge n'a jamais dit qu'il "refusait" la reconstitution de carrière mais qu'il ne peut faire œuvre d'administrateur..

Depuis “la mise en oeuvre du volet RH de la réforme intervenue suite à la loi du 2 juillet 1990”, soit d'abord un reclassement indiciaire au 1er juillet 1992, La Poste se refuse à réparer la faute de gestion commise à l'égard des agents des corps dits “de reclassement” ayant conservé leur grade d'administration. Faute établie par des arrêts du Conseil d'État.

Après la loi du 2 juillet 1990 et les accords de juillet et décembre 1990 avec des organisa-tions syndicales, La Poste revalorise les carrières des agents, en deux étapes.
Le reclassement, comme la classification “ont concerné 24 grades” donc pas tous “et n’a pas permis aux intéressés de bénéficier de nouvelles échelles indiciaires plus aventageuses, sans pour autant changer les fonctions tenues”.

Mais les corps de classification n'ouvraient plus droit à certaines dispositions des corps de la Fonction Publique. Notamment le droit à service actif, et départ en retraite anticipée pour travaux pénibles, et touchait la moitié du personnel. Le droit à mutation allait suivre.

Le reclassement indiciaire de 1992 répercute les mesures salariales de la réforme de la Fonction Publique dite Durafour et fusionne certains grades des corps existants.
“Tous les fonctionnaires de La Poste ont donc été positionnés dans ces corps au moment du reclassement.”
Tous les fonctionnaires de La Poste, hormis certains grades de catégorie A et des corps comme les receveurs, ont donc bénéficié de grilles indiciaires plus aventageuses. Quasi automatiquement, ils ont été placés sur la grille indiciaire antérieure du grade supérieur.

La fusion de grades, de même, les a placés sur la grille indiciaire antérieure du grade supérieur, même si le nouveau grade conservait l'appellation du grade inférieur.

Par exemple, promu par tableau d'avancement de grade en 1991 de contrôleur à chef de section, le reclassement de 1992 et la fusion des grades I et II au service général en catégorie B, sur le grade de contrôleur, permit le positionnement sur la grille indiciaire antérieure du grade supérieur en catégorie B, contrôleur divisionnaire.

Toutefois, ces fusions de grades bloquaient, de fait, l'avancement, en raison des statuts particuliers que la rédaction des nouveaux décrets de 1991 ne modifiaient quà la marge.

D'une part, des grades supérieurs n'étaient plus accessibles, fusionnés au grade inférieur.
À La Poste, la majorité des agents dits”reclassés” en catégorie C ne pouvaient plus accéder au grade supérieur de reclassement ; ni même à ceux de classification.

D'autre part, les tableaux d'avancement étaient liés à des quotas de recrutements de fonctionnaires que La Poste abandonnait dès la sortie de nouveaux décrets des corps de classification. Ces nouveaux corps ne comportent pas de quotas ni de liens avec un recrutement extérieur.

On s'explique mal cette différence pour des décrets conçus à la même époque...

“Ces corps de classificationsont adaptés à la structure de qualification réelle observée dans les services de La Poste...” La qualification et la conscience professionnelle des agents dits “reclassés” leur a permis de servir pendant vingt ans la collectivité, sans carrière et sans émouvoir les ministres de tutelle ; “et permettent de mieux rapprocher la gestion de tous les agents de La Poste qu'ils soient fonctionnaires ou salariés.”

C'était anticiper de beaucoup sur la situation réelle observée en 1993. Les salariés, de droit public, y représentaient une infime proportion des employés de La Poste.

La loi du 2 juillet 1990, jusqu'à une modification en 2005, ne prévoit que le recrutement de fonctionnaires à La Poste. Encore les règles statutaires ne limitent-elles pas la carrière aux tableaux d'avancement et listes d'aptitude. L'article 26 de la loi de 1983 organise les diverses dispositions que La Poste applique d'ailleurs à ses fonctionnaires classifiés :
“les statuts particuliers des corps de classification sont demeurés ouverts aux fonctionnaires reclassés par le biais de la promotion (RAP (examen professionnel), REP (liste d'aptitude), RPP (concours)) (haut de page 2).

Outre l'avancement annuel par listes au mérite, examens professionnels et concours internes ne sont nullement liés à des recrutements externes.

La Poste les ouvre vers les seuls corps de classification et se flatte (haut de page 2) que des fonctionnaires dits ”reclassés” se résignent finalement à un avancement dans les corps qu'ils avaient refusé d'intégrer :
“Ces agents n'ont donc pas été écartés de toute promotion. (…) Depuis la publication du décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 (…) 1398 fonctionnaires reclassés (…) ont préféré intégrer les corps de classification, plutôt que de bénéficier d'une promotion dans les corps de reclassement.”
Bien obligés. En quatre ans, l'avancement n'a concerné que 600 agents.

Au rythme décroissant des effectifs, et un ratio 2,46% en 2012, il faudrait aux derniers fonctionnaires dits ”reclassés” atteindre un âge canonique pour être promus.

Mais rien ne s'oppose à ce que La Poste nomme des fonctionnaires dits ”reclassés” par avancement dans leurs propres corps.

En même temps que sont créés les corps dits de classification, La Poste édicte en mars 1993, les tableaux de correspondance de grades pour les changements de corps dits “de reclassement”.

La nomination dans ces corps des fonctionnaires dits ”reclassés”, permettrait à La Poste d'organiser la gestion statutaire de ces agents. “Ainsi, depuis 1999 jusqu'au 31.12.2012, 3639 fonctionnaires ayant fait le choix initial de conserver leur grade de reclassement” (qui) “ont intégré, par promotion, les corps de classification” auraient offert les places qu'ils occupaient aux fonctionnaires promouvables.

Ces fonctionnaires attendent depuis vingt ans, parfois depuis tout ce temps à l'indice terminal de leur grade et dans des catégories les plus mal rémunérées de la Fonction Publique.
Au point que la seule modification apportée, en vingt ans à ces grilles, a été de relever les indices de la catégorie C qui étaient devenus inférieurs à l'indice plancher de la Fonction Publique.

“La Poste dénombre 8229 fonctionnaires ayant conservé leur grade de reclassement” avant d'être retraités.
Leurs emplois ont été occupés par des fonctionnaires reclassifiés et des salariés.
Si le choix des partants avait été respecté par La Poste, ce sont plus de 10.000 emplois vacants que les fonctionnaires dits ”reclassés” en activité devaient occuper, sinon seuls, du moins prioritairement, par avancement dans leurs propres corps.

Enfin, La Poste applique un ratio de 2,46% de l'effectif total. C'est dévoyer le statut des fonctionnaires et, en l'espèce, l'avancement de grade qui doit l'être au mérite.
Écarter des agents compétents ou les nommer dans des corps étrangers, aussi.

Les fonctionnaires dits ”reclassés” sont compétents et en grande majorité très bien notés.
En proportion, mais c'est dû en partie à vingt ans de blocage de leur carrière, quand ils acceptent de prendre la classification par examen ou concours, leur taux de réussite est supérieur aux autres postiers. Voire ci-dessous.

La Poste trouve une injustice à la réparation de carrière de ces agents de l'État.
Prévenue de la situation depuis les interpellations en 1993 à la Chambre, La Poste n'a à s'en prendre qu'à elle-même et pas aux fonctionnaires dits ”reclassés”.

Les reconstitutions individuelles de carrières ne sont évidemment pas exceptionnelles et les réparations pour faits de guerre ont bien été individuelles et pas automatiques.
Une procédure décidait ou non du bien-fondé de chaque requête.

La Poste craint que les reconstitutions individuelles de carrières “signifieraient de procéder principalement à des changements de corps, c'est-à-dire à des promotions pouvant constituer des gains très importants.”
Le comparatif est aisé avec les gains générés par le passage sur la grille de grade supérieur ; ce qu'ont obtenu en vingt ans les fonctionnaires classifiés qui n'ont pas changé d'emploi. Le rapporteur de la loi postale de 2010, M. Proriol la chiffrait à 75.000 euros.

Cette somme correspond aussi à nos calculs lors des contentieux de masses, et La Poste n'a jamais contesté ces calculs aisément vérifiables.
Les sommes en jeu représentent moins d'une année de bénéfices de La Poste.

Les fonctionnaires, placés à La Poste et à France Telecom sous l'autorité du Président de chaque exploitant, le sont sans changement de leur position statutaire.
Ils continuent à détenir le droit à un véritable déroulement de carrière, dans leurs corps, vers les grades et emplois supérieurs.

Les décrets de 1991 et 1992 faisant suite à la loi du 2 juillet 1990 organisent les carrières des seuls grades en vigueur, dits de « reclassement». Dès le Comité Technique Paritaire du 21 décembre 1990, La Poste anticipe la création des corps dits de classification et décide que les promotions ne seront plus organisées que vers les grades des corps dits de classification à partir de mars 1993.

La Poste a délibérément, illégalement, bloqué les carrières des agents dits “reclassés”, par choix idéologique, en dépit des arrêts constants du Conseil d'État de 1999 à mai 2008.

Rien ne s'oppose aujourd'hui à l'indemnisation des préjudices subis par près de17 700 agents de l'État. Rien, sauf la volonté des opérateurs.

Des décrets arrachés par le personnel, permettent la réouverture de l'avancement, à France Telecom en 2004 et à La Poste en 2009 ; mais les procédures, mal organisées, ne reviennent pas sur le passif. France Telecom et La Poste ne réparent pas les carrières.

D'après l'ex-Président de La Poste, 2241 agents ont opté, “volontairement”, pour des grades de reclassification supérieurs, de 1999 à 2008.
Ils y étaient contraints, faute d'autre voie d'avancement.

De 2009 à 2012, et le rétablissement des listes d'aptitude, 1.398 agents, sur 6486, auraient “opté”pour des grades de reclassification supérieurs. Soit 21,70 %, contre environ 600 par l'avancement pour des grades de reclassement; soit moins de 10% et en quatre ans.
Les promotions sont de 7 à 10 % par an pour les autres personnels à La Poste.

Rien n'empêchait La Poste de les nommer sur des grades équivalents de reclassement ; ils ne leur ont pas été proposés, par choix de La Poste. La Poste a donc bien extorqué le consentement de ces agents et leur a imposé de prendre d'autres corps de fonctionnaires.

L'ex-Président de La Poste est mal venu de s'en féliciter. Ces 3.600 agents auraient pu et dû rester dans leurs corps ; ce serait autant d'emplois vacants supplémentaires offerts pour les autres agents vers les corps de reclassement.

Cette réponse du Président de La Poste est donc volontairement incomplète et biaisée. Au mépris de la loi, il partira sans rendre de comptes aux milliers d'agents et à l'État lésés.

La condamnation de l'État et des deux administrations et l'indemnisation accordée par les tribunaux administratifs sont désormais constantes mais les sommes allouées aux agents sont nettement insuffisantes ; elles encouragent de fait les opérateurs à persévérer.

C'est contraire à la FP 1471 du 23 juin 1982 et à la décision du Comité européen de la Charte sociale du 28 novembre 2012 (Réclamation n°73/2011) :
« Pour toutes ces questions, le Comité considère qu’il appartient aux fonctionnaires « reclassés » de faire valoir leurs droits à réparation devant les juridictions internes.
À ce sujet, le Comité rappelle que l’article 1§2 de la Charte exige de prévoir des voies de recours adéquates et efficaces en cas d’allégation de discrimination, où la réparation doit être effective, proportionnée et dissuasive pour l’employeur (Conclusions 2006, Albanie), avec un aménagement de la charge de la preuve en faveur du plaignant (Conclusions 2002, France) ».

Certes, le juge ne peut faire œuvre d'administrateur. Le Premier ministre détient l'administration. Les ministères de tutelle des gouvernements précédents ont couvert ces agissements. Le gouvernement devra décider maintenant de la réparation.

Depuis des mois, les fonctionnaires dits « reclassés » se mobilisent vers la représentation nationale. Ils rencontrent auprès des élus un intérêt et un soutien larges. De multiples interventions des députés et sénateurs ont lieu.

Une commission d'enquête parlementaire doit être lancée pour lever le voile sur la responsabilité depuis vingt ans des ministres et dirigeants de La Poste et France Télécom.

Ces derniers doivent procéder à l'indemnisation financière des agents de l'État, la reconstitution des carrières, la levée des sanctions, le départ vers d'autres administrations des fonctionnaires qui le souhaitent.

La commission d'enquête parlementaire est de la volonté de la représentation nationale.

Le nouveau PDG de la poste s'est engagé à négocier........ comme le dit notre Ministre "nous en reparlerons" !

Encore merci au Député Christian Bataille, ainsi qu'à son attaché parlementaire.

ANNEXES

(1) Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ?

Le Conseil d'État répond par l'arrêt n° 304572, du vendredi 3 juillet 2009.

“(..) Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué :
Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...)
Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
Considérant que cette dernière disposition, qui a pour objet de permettre à La Poste et à France Télécom de s'abstraire des catégories A, B, C et D de la fonction publique de l'Etat pour adopter une structure de corps correspondant mieux à leurs missions, n'a ni pour objet ni pour effet de priver leurs fonctionnaires de la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou de les exclure du bénéfice des mesures qui découlent de leur appartenance à la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'ils continuent d'être régis par le titre II du statut général des fonctionnaires relatif aux fonctionnaires de l'Etat ; que notamment cette disposition ne saurait les exclure du bénéfice de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à la promotion interne ; que ces personnels doivent dès lors être regardés, pour l'application des dispositions relatives à l'accès aux tours extérieurs de la fonction publique de l'Etat,
comme remplissant les conditions d'appartenance aux catégories prévues par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, correspondant aux classifications comparables de France Télécom ;
Considérant que l'échelonnement indiciaire du corps des cadres supérieurs de France Télécom est comparable à celui d'un corps de catégorie A, et que l'article 13 du décret du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres supérieurs de France Télécom prévoit d'ailleurs le détachement de fonctionnaires de catégorie A dans ce corps ;
(..) M. A, inspecteur principal de France Télécom, qui n'avait nullement perdu du fait de sa reclassification dans un corps de France Télécom en qualité de cadre supérieur de second niveau à compter du 1er juillet 1996, la qualité de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A au sens de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999, et qui avait l'âge minimum et la durée de services effectifs en catégorie A exigées par ces dispositions, remplissait ainsi, à la date d'entrée en vigueur du décret contesté, toutes les conditions fixées pour être inscrit sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination comme administrateur civil au tour extérieur ; que, dès lors, M. B n'est fondé à soutenir ni que le décret attaqué serait dans son ensemble entaché d'irrégularité, ni que la nomination de M. A dans le corps des administrateurs civils serait illégale ; que ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; “

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